Paragraphe 2 : Immeubles domaniaux cédés en vue de favoriser la construction.
Paragraphe 3 : Cessions d'immeubles acquis par l'Etat conformément à l'article 41 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Paragraphe 4 : Cessions d'immeubles acquis ou aménagés par le Fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme ou par le ministère de l'équipement et du logement sur des crédits budgétaires ouverts pour la réalisation de villes nouvelles ou de centres urbains nouveaux.
Paragraphe 5 : Constructions provisoires édifiées par l'Etat
Paragraphe 11 bis : Cession à des collectivités locales et rétrocession à leurs anciens propriétaires des immeubles acquis par l'Etat dans les zones à urbaniser en priorité et dans les zones d'aménagement différé
Sous-section 3 : Règles particulières applicables aux titres constitutifs de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements.
Sous-section 4 : Règles particulières applicables aux titres constitutifs de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des communes.
Section 7 : Gestion des immeubles d'habitation de caractère définitif construits directement par l'Etat.
Section 8 : Achat, gestion et vente d'immeubles construits ou réparés à l'aide des prêts prévus par la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 et par l'article L312-1 du code de la construction et de l'habitation.
Paragraphe 4 : Cessions d'immeubles acquis ou aménagés par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme ou par le ministère de l'équipement et du logement sur des crédits budgétaires ouverts pour la réalisation de villes nouvelles ou de centres urbains nouveaux.
Paragraphe 4 : Cessions d'immeubles acquis ou aménagés par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, par le fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France ou par le ministère de l'équipement et du logement sur des crédits budgétaires ouverts pour la réalisation de villes nouvelles ou de centres urbains nouveaux.
Paragraphe 11 bis : Cession aux collectivités locales et rétrocession à leurs anciens propriétaires des immeubles acquis par l'Etat par droit de préemption dans les zones à urbaniser en priorité et dans les zones d'aménagement différé.
Section 7 : Gestion des immeubles d'habitation de caractère définitif construits directement par l'Etat.
Section 8 : Achat, gestion et vente d'immeubles construits ou réparés à l'aide des prêts prévus par la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 et par l'article 266 du code de l'urbanisme et de la construction.
Chapitre II : Domaine immobilier.
Titre III : Dispositions communes.
Chapitre Ier : Recouvrement des produits domaniaux.
Chapitre II : Utilisation complémentaire des immeubles domaniaux.
Chapitre III : Apport en participation d'immeubles domaniaux.
Chapitre IV : Classement des monuments naturels ou sites compris dans le domaine public ou privé de l'Etat.
Chapitre V : Regroupement des services publics.
Chapitre VI : Contrôle de l'utilisation des immeubles domaniaux.
Titre Ier : Inaliénabilité et imprescriptibilité des biens du domaine public.
Titre II : Aliénation des biens du domaine privé
Chapitre Ier : Domaine immobilier
Section 1 : Dispositions générales.
Section 2 : Ventes soumises à des règles particulières
Paragraphe 1 : Iles, îlots, forts, châteaux forts et batteries du littoral, immeubles militaires déclassés.
Paragraphe 2 : Immeubles domaniaux cédés en vue de favoriser la construction.
Paragraphe 3 : Cessions d'immeubles acquis par l'Etat conformément à l'article 41 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Paragraphe 4 : Cessions d'immeubles acquis ou aménagés par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, par le fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France ou par le ministère de l'équipement et du logement sur des crédits budgétaires ouverts pour la réalisation de villes nouvelles ou de centres urbains nouveaux.
Section 1 : Extractions sur le domaine public maritime, des sables, pierres et autres matériaux non considérés comme amendements marins et, dans le lit des cours d'eau domaniaux, des sables, graviers, pierres et tous autres matériaux.
Section 8 : Achat, gestion et vente d'immeubles construits ou réparés à l'aide des prêts prévus par la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 et par l'article 266 du code de l'urbanisme et de l'habitation.