Articles

Article R69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)

Article R69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)


Les terrains appartenant à l'Etat peuvent être loués pour une durée supérieure à dix-huit ans sur la proposition du ministre intéressé et après avis favorable du ministre chargé de la construction en vue de la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction.

Les conditions de leur utilisation sont définies de la façon prévue au troisième alinéa de l'article R. 139.