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Article R128-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)

Article R128-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)

La convention est passée entre le représentant de l'Etat dans le département, le représentant du service ou de l'établissement utilisateur et le représentant de l'administration chargée du domaine.

Toutefois, la convention est passée entre le ministre chargé du domaine et le ministre sous l'autorité duquel se trouve le service ou l'établissement qui est appelé à utiliser l'immeuble :

1° Lorsqu'elle intéresse une administration centrale ;

2° Lorsqu'il s'agit d'une opération de caractère confidentiel intéressant la défense nationale.