Article R46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
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Les sociétés, compagnies, entreprises commerciales ou civiles, les départements, communes, établissements publics ou d'utilité publique, et, d'une façon générale toutes les collectivités, soit privées, soit publiques, sont tenues de remettre à la recette des impôts de leur siège :
1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents aux actions, parts de fondateur ou obligations négociables qu'elles ont émises ;
2° Le montant, atteint par la prescription trentenaire ou conventionnelle, des sommes ou valeurs quelconques dues à raison des actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières émises par elles, ainsi qu'il est précisé à l'article R. 49, 2° et qui n'ont pas été déposées à la Caisse des dépôts et consignations conformément à l'article R. 47-1.