Articles

Article R170-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

Article R170-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)


Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport du rapporteur et les observations du requérant ou de son représentant et, le cas échéant, des autres parties, la commission se prononce sur la validité des titres présentés. Les personnes visées à l'article R. 170-12 ne participent pas à ses délibérations.