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Article L24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

Article L24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)


Les confiscations prononcées par application des articles 37, 38 et 39 du code pénal (1) et 290, 292 et 293 du code de justice militaire (2) sont exécutées suivant la procédure prévue auxdits articles.