Article R25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Article R25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
La restitution des dons et legs doit être motivée par l'impossibilité ou la difficulté d'assurer, pour insuffisance de revenus ou pour toute autre cause, l'exécution des volontés du disposant.
La restitution doit porter sur la totalité des biens originairement compris dans la libéralité qui se retrouvent en nature à la date de l'arrêté interministériel prévu par l'article L. 14 ; elle s'étend en outre au produit net des aliénations effectuées avant cette même date. Le disposant ou ses ayants droit reprennent les biens restitués en l'état où ils se trouvent.
Il ne peut être procédé à la restitution de libéralités comprenant soit des immeubles classés monuments historiques ou portés à l'inventaire supplémentaire prévu à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913, soit des projets mobiliers classés en vertu de l'article 14 de ladite loi, que sur avis conforme du ministre chargé des affaires culturelles.