Article R148-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
Article R148-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
L'aliénation des terrains du domaine privé de l'Etat mentionnés à l'article L. 66-2 peut être consentie à un prix inférieur à la valeur vénale déterminée par le directeur des services fiscaux, par application d'une décote dans les conditions prévues aux articles R. 148-6 à R. 148-9.