Articles

Article R50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

Article R50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)


Le recouvrement des sommes à verser à la recette des impôts ainsi que les remises de titres sont poursuivis, et les instances introduites et jugées comme en matière de recouvrement de produits et revenus domaniaux.