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Article A47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)

Article A47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)


Les autorisations d'extraire des matériaux du domaine public maritime ou fluvial sont accordées après appel à la concurrence chaque fois que le directeur des services fiscaux estime, sur avis technique conforme du chef du service chargé de la première instruction, que cette procédure est favorable à une meilleure exploitation du lot considéré. L'opération a lieu selon les règles tracées par les articles A. 107 et A. 116.

Les conditions d'exploitation imposées à l'acquéreur sont énoncées dans un cahier des charges particulières.