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Article R63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

Article R63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)


Conformément à l'article 5 du décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957, les lots de pêche aux lignes réservés pour la location amiable et demandés par plusieurs associations satisfaisant aux conditions d'attribution exigées sont mis en adjudication restreinte entre ces associations.

Toutefois, si un lot de pêche réservé pour la location amiable est demandé par plusieurs associations acceptant les conditions d'affermage et s'il est déjà détenu par l'une de ces associations en vertu d'une location à elle consentie soit à l'amiable, dans les conditions fixées au présent chapitre, soit à la suite d'une adjudication restreinte, le lot peut être attribué par préférence à cette dernière association.