Article R135 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
Article R135 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
Le service des domaines peut, à la demande des établissements publics nationaux, des sociétés nationales et entreprises nationalisées, procéder à l'aliénation des immeubles appartenant en propre à ces collectivités, lorsque celles-ci en ont décidé la vente et qu'il doit être fait appel à la concurrence. Le prix obtenu est reversé à l'établissement, à la société ou à l'entreprise, sous réserve de l'application de l'article L. 77.