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Article R170-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)

Article R170-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)


Le préfet délimite les zones dans lesquelles des terrains peuvent faire l'objet de cessions gratuites mentionnées à l'article L. 91-4.

Par convention signée par le préfet au nom de l'Etat, les terrains inclus dans les zones mentionnées au premier alinéa sont mis à disposition de l'Etablissement public d'aménagement en Guyane, aux fins d'aménagement. L'établissement public se voit également confier, par convention, l'instruction des demandes de cession gratuite portant sur ces mêmes terrains.