Article L33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Article L33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Le service des domaines peut reviser les conditions financières des autorisations ou concessions, à l'expiration de chaque période stipulée pour le paiement de la redevance, nonobstant, le cas échéant, toutes dispositions contraires de l'acte d'autorisation ou de concession.