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Article L51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

Article L51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)


Les terrains appartenant à l'Etat, notamment les terrains affectés à l'usage des services publics concédés, peuvent être apportés en participation, sur la proposition du ministre intéressé et avec l'avis favorable du ministre chargé de la construction, en vue de la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction.

L'apport est autorisé et les conditions d'utilisation des terrains sont fixées par décret en Conseil d'Etat.