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Article R170-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

Article R170-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)


Les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet, dans les conditions prévues à la présente section, de concessions et de cessions aux collectivités territoriales de Guyane en vue de leur aménagement conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 91.

Les concessions sont consenties pour une durée de cinq ans, prorogeable une fois.

Les concessions sont gratuites. Toutefois, lorsqu'une collectivité locale souhaite s'assurer la maîtrise d'un ensemble d'immeubles qui ne sont pas tous destinés à recevoir une affectation justifiant la gratuité, une concession peut lui être accordée pour la même durée dans le but de constituer une réserve foncière ; dans ce cas, l'acte de concession prévoit le paiement d'une redevance annuelle établie à titre prévisionnel et payable d'avance ; le montant définitif de la redevance est fixé six mois avant la date d'expiration de la concession.

A l'expiration de la concession, le transfert de propriété a lieu de plein droit.