Article R45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
Article R45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
Lorsqu'une libéralité faite à l'Etat ou à un établissement public national est assortie d'une charge stipulée au profit d'un tiers personnellement désigné, celui-ci devra être consulté, si son adresse est connue, dans les mêmes conditions que l'auteur de la libéralité ou que les ayants droit sur tout projet soit de réduction ou de modification de la charge dont il bénéficie, soit de restitution de la libéralité.