Article D17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Article D17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Les membres de la commission restreinte et toute personne consultée à l'occasion de l'examen d'une affaire confidentielle, notamment les agents des domaines désignés en application de l'article précédent, sont tenus au secret.
Toute infraction à la règle édictée par le présent article est, sans préjudice des sanctions disciplinaires justiciable des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre la sûreté de l'Etat.