Articles

Article A04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

Article A04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)


Les limites minimales de consultation des commissions régionales pour l'examen des projets visés à l'article R. 10 sont fixées aux chiffres suivants :

1° Article R. 10 (1°) : 300000 F.

2° Article R. 10 (2°) : 3000000 F.

3° Article R. 10 (3°) : 3000000 F.

4° Article R. 10 (4°) :

a) Projets relevant du ministère de la défense : 10000000 F.

b) Projets poursuivis par le secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion lorsqu'ils concernent les ouvrages de commutation et de transmission du trafic, de transport et de distribution de voies de télécommunication : 10000000 F.

c) Tous autres projets, à l'exception de ceux visés à l'article A. 03 (4° a et b) qui relèvent, quel que soit leur montant, des commissions départementales : 10000000 F.