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Article L87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

Article L87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)


La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 86 du présent code fait partie du domaine public maritime. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des droits des tiers à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Elles ne s'appliquent pas :

- aux parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit ;

- aux immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit du domaine privé de l'Etat affecté aux services publics ;

- aux terrains domaniaux gérés par l'Office national des forêts en application de l'article L. 121-2 du code forestier.

Le déclassement de ceux de ces terrains qui ne seraient plus utiles à la satisfaction des besoins d'intérêt public est prononcé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.