Article R166 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Article R166 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Le préfet, après avis d'une commission dont la composition est déterminée par décret, peut décider que les terrains disponibles de la zone des cinquante pas géométriques seront utilisés pour favoriser le développement de l'économie agricole. Ces terrains seront, directement ou par l'intermédiaire des organismes prévues à l'article R. 167, soit cédés à titre onéreux ou loués à des exploitants agricoles désignés par les soins du préfet, soit échangés contre des terrains à vocation agricole dont celui-ci aura reconnu opportune l'acquisition par l'Etat ou par lesdits organismes.
Après avis de la même commission, le préfet peut décider que les terrains reçus en échange par l'Etat ou par les organismes prévus audit article R. 167 seront cédés à titre onéreux ou loués aux exploitants qu'il aura désignés.
Les terrains en cause de la zone des cinquante pas géométriques ou ceux reçus en échange par l'Etat qui n'auraient été ni cédés ni loués pourront être affectés au ministère de l'agriculture.