Article A9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
Article A9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
Les départements ministériels doivent informer la direction générale des impôts (service des domaines), dans les vingt premiers jours de chaque trimestre, de tout changement survenu au cours du trimestre précédent soit dans la consistance matérielle, soit dans l'utilisation des immeubles visés à l'article A. 8, au moyen d'un relevé établi en double exemplaire et conforme au modèle fixé par le service des domaines.