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Article R170-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)

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Les décisions de la commission peuvent faire l'objet, dans les deux mois de leur notification, d'un recours devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission.

L'appel est formé et jugé selon la procédure avec représentation obligatoire.