Article R170-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
Article R170-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après déclassement du terrain prononcé dans les conditions prévues à l'article R. 164.
S'il a été déposé une demande de vérification de titres concernant ce terrain, le transfert ne peut intervenir que lorsqu'un refus a été opposé à la demande et qu'il est devenu définitif.