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Article R21-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

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Les opérations immobilières présentant un caractère secret poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics relevant du ministre de la défense, ou placés sous sa tutelle, sont soumises pour avis à la commission instituée auprès du Premier ministre par l'article 1er du décret n° 87-359 du 26 mai 1987.