Article D23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Article D23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
A l'intérieur des zones délimitées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article D. 22, des concessions peuvent être accordées, moyennant paiement des redevances fixées à l'article D. 27, aux propriétaires d'animaux à raison de 2 à 6 hectares, par tête de bétail.
Une commission comprenant, sous la présidence du préfet, un représentant des services locaux relevant du ministère de l'agriculture, un représentant du service des domaines, le maire de la commune, et un propriétaire agricole domicilié dans la commune, est chargée de recenser les animaux vivants à la date du 10 janvier 1961.
Les concessions sont accordées aux ayants droit, à titre provisoire, pour une durée de cinq années, à charge pour eux de les délimiter par des clôtures en fil de fer ou par tous autres procédés de caractère permanent agréés par l'administration et d'y effectuer en permanence des cultures destinées à l'alimentation du bétail sur au moins un huitième de la superficie.
A l'expiration du délai de cinq ans, si les conditions n'ont pas été remplies, la déchéance de la concession peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article D. 29.
Si les conditions ont été remplies, le concessionnaire reçoit un titre définitif.
L'octroi de ces concessions ne peut être réclamé par les personnes qui seraient déjà bénéficiaires d'une concession d'élevage, sauf dans la limite où la nouvelle base de calcul ferait apparaître une augmentation par rapport à la superficie primitivement concédée.