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Article L78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

Article L78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)


La délivrance par l'Etat de toute autorisation de commerce, susceptible d'être une source de profit pour son bénéficiaire ou de lui apporter une plus-value patrimoniale, donne lieu au versement d'une redevance, perçue comme en matière domaniale.

Les modalités d'application de la disposition qui précède sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.