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Article A49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)

Article A49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)


Les demandes tendant à obtenir l'autorisation d'extraire, sur le rivage de la mer, des sables coquilliers et autres matériaux considérés comme amendements marins, sont adressées au directeur des affaires maritimes, qui fait examiner par les fonctionnaires du service des affaires maritimes si l'autorisation sollicitée peut être accordée sans inconvénient.