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Article L33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

Article L33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)


Le service des domaines peut réviser les conditions financières des autorisations ou concessions, à l'expiration de chaque période stipulée pour le paiement de la redevance, nonobstant, le cas échéant, toutes dispositions contraires de l'acte d'autorisation ou de concession.

Lorsque la redevance a été payée d'avance, ces dispositions sont applicables pour la part de la redevance correspondant à la période restant à courir.