Article R50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Article R50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Le recouvrement des sommes à verser à la recette des impôts ainsi que les remises de titres sont poursuivis, et les instances introduites et jugées comme en matière de recouvrement de produits et revenus domaniaux.