Article L78-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Article L78-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Les bénéficiaires de concessions ou d'autorisations diverses astreints au paiement d'une redevance perçue comme en matière domaniale peuvent être tenus, quelle que soit la date desdites concessions ou autorisations, au paiement d'acomptes périodiques dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre intéressé.