Article R170-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Article R170-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 91, l'autorisation de conserver l'immeuble est accordée par le préfet, après fixation par le directeur des services fiscaux de la valeur vénale de l'immeuble et des modalités financières de l'opération.