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Article R168 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

Article R168 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)


Nul ne peut obtenir la mise à sa disposition, en propriété ou en jouissance, de terres, en application des articles R. 166 ou R. 167, sans avoir accepté un cahier des charges type et, sauf dispense décidée dans les conditions déterminées par arrêté préfectoral, sans avoir adhéré à un groupement d'exploitants agricoles agréé par le préfet ou, s'il s'agit d'un groupement agricole, sans que ledit groupement ait été agréé par le préfet.