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Article L14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

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La restitution des dons et legs ci-dessus visés pourra être décidée par arrêté interministériel. Les fonds et les titres seront versés à la caisse des dépôts et consignations. Les biens meubles et immeubles pourront, s'ils n'ont pas été repris par le donateur, le testateur ou leurs ayants droit à l'expiration d'un délai qui sera fixé par le décret en Conseil d'Etat visé à l'article L. 21, être aliénés, le produit de l'aliénation étant versé à la Caisse des dépôts et consignations.