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Article A103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)

Article A103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)


La mise des biens mobiliers du domaine privé à la disposition d'un service autre que le service affectataire est constatée par un procès-verbal dressé par le directeur des services fiscaux qui fixe les conditions financières de l'opération. Ce procès-verbal est approuvé par le préfet.