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Article R62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

Article R62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)


Conformément à l'article 4 du décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957, le prix des lots réservés pour la location amiable et pour lesquels une seule demande a été formulée est fixé, après avis du service gestionnaire, par le service des domaines et notifié par lui au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quatre mois au moins avant l'expiration des baux en cours, à l'association qui a présenté sa demande dans le délai prescrit et qui remplit les conditions d'attribution requises.

A défaut d'accord écrit sur le prix demandé par le service des domaines et parvenu à ce service trois mois avant l'expiration des baux en cours, les lots sont mis en adjudication publique.