Article L34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Article L34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Les communes qui gèrent elles-mêmes leur service d'eau potable sont exonérées de toute redevance qui serait due en raison de l'occupation du domaine public par leurs canalisations ou réservoirs.