Article L34-8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Article L34-8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Les dispositions de la présente section et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements et des communes, mis à disposition de ces départements et de ces communes ou ayant fait l'objet à leur profit d'un transfert de gestion.
Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil général ou par le maire selon le cas. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.