Article L60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Article L60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Le service des domaines est autorisé à céder à l'amiable, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les constructions provisoires ou semi-provisoires édifiées par l'Etat.
Les recettes provenant de ces cessions sont affectées à la caisse autonome de la reconstruction.