Article A70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
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Le droit de préférence prévu par l'article R. 63, deuxième alinéa, doit, le cas échéant, être exercé dès le prononcé de l'adjudication, par une déclaration insérée au procès-verbal avant la clôture de celui-ci.
Dans ce cas, l'adjudication est tranchée définitivement au profit de l'association intéressée, pour un prix correspondant à l'offre la plus élevée, si elle est au moins égale au prix limite.