Article L89-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Article L89-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
Pendant un délai de six mois à compter de la date de l'enregistrement ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée, les communes et, à défaut, les agences créées en application de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée peuvent exercer un droit de préemption sur les terrains cédés en application des articles L. 89-4 et L. 89-5 en offrant de verser à l'acquéreur ou à ses ayants droit une indemnité égale au prix de cession du terrain par l'Etat majoré du coût des aménagements réalisés par le propriétaire. Il est tenu compte de l'évolution du coût de la construction pour l'évaluation de ces aménagements.
Aucune vente, aucune promesse de vente ni aucune promesse d'achat ne peut être valablement conclue avant que celui qui souhaite acquérir n'ait été informé par le vendeur du montant de l'indemnité de préemption prévue à l'alinéa précédent.
Seuls les terrains cédés depuis moins de dix ans dans le cadre des articles L. 89-4 et L. 89-5 relèvent du droit de préemption prévu au premier alinéa.