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Article L87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

Article L87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)


A l'exclusion des parcelles appartenant en toute propriété à des particuliers et à des collectivités publiques ou privées en vertu de titres antérieurs au décret n° 55-885 du 30 juin 1955 et reconnus valables, ainsi que des immeubles qui, par leur nature ou leur destination, relèvent de la domanialité publique, la zone définie à l'article précédent fait partie du domaine privé de l'Etat.