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Article D31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

Article D31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)


A titre transitoire, les possesseurs de titre de concession provisoire délivré avant le 1er janvier 1949 disposent d'une année à partir du 10 janvier 1961 pour demander la conversion de leur titre provisoire en titre définitif.

La commission prévue à l'article D. 28 statue sur ces demandes après enquête des représentants des services locaux du ministère de l'agriculture sur l'exécution des clauses et conditions du contrat de concession provisoire.

La déchéance des concessionnaires est prononcée, le cas échéant, dans les formes prévues à l'article D. 29.

A l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er, les possesseurs de titre de concession provisoire qui n'auraient pas demandé à bénéficier des présentes dispositions sont déchus de plein droit de leur concession et considérés comme occupants sans titre.