Article R88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
Article R88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)
L'acquisition ou la prise à bail d'un immeuble par un département ministériel, au moyen de crédits inscrits à son budget, vaut affectation de l'immeuble au profit de ce ministère, à condition qu'un représentant habilité de ce ministère comparaisse à l'acte.