Les directeurs départementaux des domaines fixent les redevances dues pour l’occupation ou l’utilisation de toute nature du domaine public national, sans limitation de montant lorsqu’il est fait application d ’un tarif établi par une loi, un décret ou un arrêté (2) et dans la limite d ’un montant annuel de 10.000 NF dans les autres cas.
Le chef du service des domaines fixe les redevances qui excèdent la compétence des directeurs départementaux.
Le chiffre limite figurant au premier alinéa du présent article peut être modifié par arrêté du ministre des finances.
(2) Concessions d ’énergie hydraulique : loi du 16 octobre 1919, art. 9 ; loi nu 53-79 du 7 février 1953, art. 67 ; décret n° 54-1241 du 13 décembre 1954.