Articles

Article R170-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)

Article R170-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)


Les droits d'usage mentionnés à l'article R. 170-56 ne peuvent être exercés que sous réserve de l'application des dispositions relatives à la recherche et à l'exploitation de substances minières et des dispositions relatives à la protection de la nature et des espèces animales et à la défense de l'environnement. Ils ne font pas obstacle à la réalisation de travaux d'aménagement ou d'équipement collectifs.