Article A65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)
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L'adjudication aux enchères verbales, avec ou sans extinction de feux, a lieu sur la mise à prix annoncée par le président du bureau d'adjudication, les enchères devant être exprimées à haute voix.
Le montant minimum des enchères est fixé par le cahier des charges.
L'adjudication n'est prononcée qu'autant qu'une enchère au moins a été portée sur le montant de la mise à prix. Elle est tranchée au profit de l'enchérisseur le plus offrant, après que deux bougies se soient éteintes successivement sur la dernière enchère ou que deux appels se soient succédés sans qu'une nouvelle enchère ait été portée.