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Article L63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)

Article L63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine de l'Etat)


Les parcelles domaniales incluses dans les secteurs de reboisement peuvent être cédées dans des conditions déterminées par l'article L. 244-3 du code forestier.