Articles

Article A42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)

Article A42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)


Lorsqu'il y a accord entre les représentants de tous les services intéressés, l'autorisation d'opérer les extractions est accordée par l'autorité définie à l'article R. 53.

Lorsque cet accord n'existe pas, l'affaire est soumise à l'administration supérieure pour y être statuée par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre de l'équipement ouet le ministre de l'agriculture, selon leur compétence respective.