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Article R142 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)

Article R142 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du domaine de l'Etat)


Les immeubles expropriés par l'Etat en vue de la réalisation d'une des opérations énoncées à l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peuvent être cédés de gré à gré aux conditions fixées par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat.